36. Tenue vestimentaire. Toute personne présente en salle d’audience doit être convenablement vêtue.
Le juge porte la toge fermée ou avec veston noir, chemise, col et rabat blancs, tenue vestimentaire foncée et chaussures appropriées en tout temps en salle d’audience.
L’avocat porte la toge noire fermée ou avec veston noir, chemise, col et rabat blancs, tenue vestimentaire foncée et chaussures appropriées en tout temps en salle d’audience.
La même règle s’applique au stagiaire, le port du rabat blanc étant exclu.
En tout temps, les greffiers, huissiers-audienciers et autres officiers de justice du tribunal portent la toge et des vêtements sobres de couleur foncée. Le port des chaussures appropriées est requis.
1141-2021D. 1141-2021, a. 36.